Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Naïma Moutchou

Naïma Moutchou

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Photo de monsieur le député Xavier Albertini

Xavier Albertini

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Photo de monsieur le député Henri Alfandari

Henri Alfandari

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Photo de madame la députée Béatrice Bellamy

Béatrice Bellamy

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Thierry Benoit

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Agnès Carel

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Paul Christophe

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Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot

Yannick Favennec-Bécot

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François Gernigon

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Félicie Gérard

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Loïc Kervran

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Stéphanie Kochert

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Luc Lamirault

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur

Jean-Charles Larsonneur

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Anne Le Hénanff

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Didier Lemaire

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Lise Magnier

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Laurent Marcangeli

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Photo de monsieur le député Jérémie Patrier-Leitus

Jérémie Patrier-Leitus

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Photo de monsieur le député Christophe Plassard

Christophe Plassard

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Jean-François Portarrieu

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Marie-Agnès Poussier-Winsback

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Philippe Pradal

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Vincent Thiébaut

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Frédéric Valletoux

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André Villiers

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Anne-Cécile Violland

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L’article 343 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’accusé comparait détenu, l’audience de renvoi doit être fixée dans les plus brefs délais, sans préjudice de la possibilité pour la personne de demander à tout moment sa remise en liberté. »

Exposé sommaire

Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC n°2023-1056) est actuellement pendante devant le Conseil constitutionnel concernant l’absence de délai encadrant la détention provisoire d’un accusé en cas de renvoi de l’affaire par la Cour d’assises.

L’article 343 du code de procédure pénale prévoit que ce renvoi doit avoir lieu « à la prochaine session ». Dans les faits, ce renvoi est souvent effectué à la prochaine session utile, qui est diversement lointaine selon la fréquence des sessions d’assises sur le ressort ou la durée de l’audience. Ainsi, aucun délai précis n’est prévu par le code de procédure pénale.

Le gouvernement demande de ne pas accueillir l’inconstitutionnalité soulevée par le requérant, aux motifs que le délai raisonnable s’applique conformément à l’article 144-1 du code de procédure pénale, ainsi que la possibilité pour l’accusé de former à tout moment des demandes de mise en liberté.

Cette position s’appuie sur les précédentes décisions du Conseil constitutionnel qui contrôle que les atteintes portées à l’exercice de la liberté individuelle sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis (décision n°2010-71 QPC, Mlle Danielle S., 26 novembre 2010, cons. 16) et que la mesure privative de liberté s’exerce bien sous le contrôle du juge judiciaire (décision n°2004-492 DC, 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, cons. 120. décision n°2014-446 QPC, 29 janvier 2015, M. Maxime T., cons. 8). Le contrôle exercé par l’autorité judiciaire doit être maintenu tout au long de l’exécution de la mesure privative de liberté en offrant la possibilité à la personne visée par cette mesure de demander à tout moment qu’il y soit mis fin (décision n°2016-602 QPC, 9 décembre 2016, M. Patrick H., paragr. 14-18) et qu’à cette occasion il soit fait droit à une demande de mise en liberté lorsque la durée totale de la détention excède un délai raisonnable (décision n°2016-561/562 QPC, 9 septembre 2016, M. Mukhtar A., paragr. 21).

Il paraît toutefois opportun d’inscrire cette exigence du respect du délai raisonnable dans l’article 343 du code de procédure pénale.