Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de monsieur le député Xavier Albertini
Photo de monsieur le député Henri Alfandari
Photo de madame la députée Béatrice Bellamy
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de madame la députée Agnès Carel
Photo de monsieur le député Paul Christophe
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Photo de monsieur le député François Gernigon
Photo de madame la députée Félicie Gérard
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Loïc Kervran
Photo de madame la députée Stéphanie Kochert
Photo de monsieur le député Luc Lamirault
Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur
Photo de madame la députée Anne Le Hénanff
Photo de monsieur le député Didier Lemaire
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Laurent Marcangeli
Photo de monsieur le député Jérémie Patrier-Leitus
Photo de monsieur le député Christophe Plassard
Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu
Photo de madame la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback
Photo de madame la députée Isabelle Rauch
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La formation de jugement du tribunal des activités économiques peut également comprendre, en qualité d’assesseur, un juge exerçant la profession d’exploitant agricole. Celui-ci est nommé par le ministre de la justice. Il est choisi sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d’appel sur proposition de la chambre d’agriculture départementale. Il prête serment, avant d’entrer en fonction, de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se conduire en tout comme un juge digne et loyal. Ce serment est reçu par la cour d’appel, lorsque le tribunal des activités économiques est établi au siège de la cour d’appel et, dans les autres cas, par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal des activités économiques a son siège. Les fonctions de ce juge cessent à l’issue de l’expérimentation. »

Exposé sommaire

Le présent amendement permet de compléter la composition du TAE par la nomination, durant le temps de l’expérimentation, d'un juge exploitant agricole. Il permet ainsi d'associer les représentants du secteur agricole à l’expérimentation d'une justice économique.

La spécificité des procédures collectives applicables au secteur agricole justifie la présence d'un juge représentant le secteur agricole dans la composition du TAE.

Pour des raisons pratiques, le présent amendement ne prévoit pas une représentation de l'ensemble des secteurs d'activité concernés par l'extension du champ de compétence du TAE. Toutefois, si l'expérimentation s'avérait concluante, la pérennisation du TAE et son extension à l'ensemble du territoire nécessiteront une réforme du collège électoral qui désigne les juges élus le composant.

Dans l'immédiat, une telle réforme n'est pas possible.

Pour autant, il est utile que l'expérimentation associe, dans la composition du TAE, au moins un secteur professionnel actuellement non représenté chez les juges consulaires. L'évaluation de l'expérimentation permettra de vérifier l'opportunité de l'élargissement du périmètre de recrutement des juges consulaires.

Pour l'expérimentation, le plus opportun est de prévoir une représentation du secteur agricole au regard de ses spécificités et des enjeux.

La représentation du seul secteur agricole, en complément du secteur commercial, ne pose pas de difficulté juridique.

Dans son avis, le Conseil d’État a rappelé qu'aucune exigence constitutionnelle ne contraignait le législateur à prévoir la représentation de l'ensemble des secteurs économiques concernés par l'extension du champ de compétence du TAE.

Il n'existe donc pas d'obstacle constitutionnel (au demeurant dans le cadre d'une expérimentation) à compléter la composition du TAE par une représentation du seul secteur agricole dans un premier temps.

En tout état de cause, il existe un motif d'intérêt général qui justifie une dérogation pour le secteur agricole dans la mesure où les procédures collectives agricoles sont régies par des règles spécifiques.