- Texte visé : Texte n°1440, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 17 par les mots :
« physique, morale ou matérielle ».
Il est essentiel d'ajouter les termes "physique, morale ou matérielle" à la définition de la menace à la sécurité des personnels, des biens ou des personnes. En incluant ces dimensions, on élargit la portée de la définition et on prend en compte les différentes formes de dangers auxquelles les individus et les biens peuvent être confrontés.
L'ajout du terme "physique" permet de reconnaître explicitement les risques d'atteintes corporelles, de violences ou de blessures potentielles. Cela englobe les situations où la vie, l'intégrité physique ou la santé des personnes est directement menacée.
En incluant le terme "morale", on reconnaît également l'importance de la sécurité psychologique et émotionnelle des individus. Cela concerne les menaces qui peuvent affecter le bien-être mental, l'estime de soi, la dignité ou provoquer des souffrances psychologiques.
Enfin, l'ajout du terme "matérielle" couvre les risques qui peuvent entraîner des dommages matériels, tels que les dégradations, les pertes matérielles ou les atteintes à la propriété.
Ainsi, l'ajout des termes « physique, morale ou matérielle » à la définition de la menace à la sécurité permet de prendre en compte les différentes dimensions de ces risques.