- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, après le mot : « attente », sont insérés les mots : « , les hôpitaux psychiatriques ».
Cet amendement reprend une préconisation du Conseil national des barreaux.
Il vise à inclure, dans la liste des lieux de privation de liberté susceptibles de faire l’objet d’un droit de visite au titre de l’article 719 du code de procédure pénale, les hôpitaux psychiatriques.
L’hôpital n’est pas par définition un lieu de privation de liberté, mais il s’y trouve des patients admis sans leur consentement, dont la liberté d’aller et venir est restreinte. Au sein de ces établissements, certaines personnes peuvent être soumises à des mesures de contrainte physique (plaquées en chambre d’isolement ou sous contention).
Il est donc nécessaire de s’assurer du respect des droits fondamentaux des personnes hospitalisées sans leur consentement.