Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de madame la députée Soumya Bourouaha
Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor
Photo de monsieur le député Steve Chailloux
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Émeline K/Bidi
Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Frédéric Maillot
Photo de monsieur le député Yannick Monnet
Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot
Photo de monsieur le député Davy Rimane
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu
Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier
Photo de monsieur le député Jiovanny William
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

I. – Au début, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa de l’article 2‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « détériorations » sont insérés les mots : « ou profanations » ; ».

II. – En conséquence, après le mot :

« mots : « »

insérer les mots :

« ou à raison de ses engagements pour la défense des droits des victimes de racisme et de discriminations, ».

Exposé sommaire

Les auteurs de cet amendement souhaitent compléter l'article 2-1 du code de procédure pénale afin de permettre à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne outre les discriminations, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations, les profanations.

Ils précisent également que les associations peuvent agir lorsque ce faits ont été commis au préjudice d'une personne, non seulement, à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée mais également à raison de ses engagements pour la défense des droits des victimes de racisme et de discriminations.