- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
I. – Au début, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa de l’article 2‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « détériorations » sont insérés les mots : « ou profanations » ; ».
II. – En conséquence, après le mot :
« mots : « »
insérer les mots :
« ou à raison de ses engagements pour la défense des droits des victimes de racisme et de discriminations, ».
Les auteurs de cet amendement souhaitent compléter l'article 2-1 du code de procédure pénale afin de permettre à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne outre les discriminations, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations, les profanations.
Ils précisent également que les associations peuvent agir lorsque ce faits ont été commis au préjudice d'une personne, non seulement, à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée mais également à raison de ses engagements pour la défense des droits des victimes de racisme et de discriminations.