Fabrication de la liasse
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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. 27‑3. – I. – L’examen des demandes d’affectation des magistrats dans un des territoires régis par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie prend en compte la localisation du centre des intérêts matériels et moraux du demandeur, notamment dans ses critères irréversibles, et sa capacité à communiquer avec les justiciables dans leur langue régionale. 

« II. – Les magistrats nouvellement affectés et les élèves magistrats effectuant leur stage dans un des territoires susmentionnés bénéficient, au sein de leur juridiction, d’une formation obligatoire visant à apprendre la langue régionale majoritairement parlée par les justiciables du territoire d’affectation. »

Exposé sommaire

La très faible représentation dans les Outre-mer de magistrats qui y sont nés est un indicateur à la fois de l'inégalité des chances avec l'Hexagone et du difficile retour au pays des magistrats qui en font la demande.

Le long chemin de l'accès à la justice dans les territoires ultramarins a des conséquences aussi bien sur le délai de traitement des dossiers que sur la charge de travail des magistrats qui y sont affectés. Les difficultés rencontrées par bon nombre d'entre eux peuvent être aggravées par une incapacité à communiquer avec les justiciables dont une grande partie parle la langue régionale utilisée sur leur territoire. Des frustrations peuvent alors apparaître chez chaque partie retardant de fait le bon examen des affaires. 

Le justiciable doit être en mesure de communiquer avec les magistrats afin d'établir un véritable lien de confiance avec la justice de notre pays et pour une complète égalité de traitement dans l'examen des dossiers. 

Cet amendement vise donc à favoriser l'affectation de magistrats d'origine ultramarine dans leur territoire d'origine et de proposer des cours de langue régionale aux magistrats et stagiaires nouvellement affectés.