- Texte visé : Texte n°1441, adopté par la commission, sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat relative à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (n°1345)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« e bis) Après la première phrase du huitième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le plaignant est informé des motifs de l’irrecevabilité de la plainte et peut, aux fins de régulariser cette dernière, communiquer des pièces manquantes au dossier. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :
« e bis) Après la première phrase du onzième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le plaignant est informé des motifs de l’irrecevabilité de la plainte et peut, aux fins de régulariser cette dernière, communiquer des pièces manquantes au dossier. »
Cet amendement prévoit que, lorsque la plainte est jugée irrecevable par la commission d’admission des requêtes (CAR), le plaignant est informé des motifs de cette irrecevabilité et peut en conséquence compléter son dossier d’éventuelles pièces manquantes.
Les auteurs de cet amendement rappellent que, depuis l’introduction de cette saisine du CSM par le justiciable en 2011, sur les 2647 plaintes déposées devant les CAR, 2415 ont été jugées manifestement irrecevables. En 2021, 11 plaintes ont été déclarées recevables sur les 377 reçues.
Face à la méconnaissance du dispositif de plainte devant le CSM et la complexité de la procédure, il semble nécessaire pour le plaignant d’être informé des raisons pouvant justifier l’irrecevabilité de sa plainte et qu’il puisse, en conséquence, la régulariser, si le justiciable dispose de pièces pouvant contrer les motifs indiqués par la CAR.