- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (n°1345)., n° 1441-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« l) À la fin du dernier alinéa, les mots : « n’est susceptible d’aucun recours » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « peut faire l’objet d’un recours par le plaignant selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. Le plaignant se voit communiquer l’ensemble des pièces ayant justifié la décision de rejet par la commission d’admission des requêtes. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 71, insérer l’alinéa suivant :
« l) À la fin du dernier alinéa, les mots : « n’est susceptible d’aucun recours » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « peut faire l’objet d’un recours par le plaignant selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. Le plaignant se voit communiquer l’ensemble des pièces ayant justifié la décision de rejet par la commission d’admission des requêtes. » »
Cet amendement prévoit que le plaignant peut contester la décision de rejet de sa plainte, prise par la commission d'admission des requêtes (CAR).
Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de prévoir un recours de la décision de la CAR afin d’assurer l’effectivité des droits de la défense et du contradictoire. Ce recours devrait s’accompagner de la communication de l’ensemble des pièces ayant justifié la décision de rejet par la CAR.