- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (n°1345)., n° 1441-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l'alinéa 57.
L’article 63 de l’ordonnance statutaire prévoit en l’état :
« A peine d'irrecevabilité, la plainte :
(…)
- doit contenir l'indication détaillée des faits et griefs allégués ».
Le projet de loi organique supprime ainsi l’exigence d’une mention précise des griefs invoqués par le justiciable à l’appui de sa plainte, qui ne doit plus contenir que l’indication des faits.
Une telle suppression n’est absolument pas compréhensible.
Elle revient à consacrer la recevabilité d’une plainte non argumentée, établie sur un simple ressenti du justiciable, et motivée le plus souvent par la déception provoquée par une décision défavorable à ses intérêts.
Or il sera rappelé qu’un acte juridictionnel jugé insatisfaisant ne peut être attaqué que par les voies légales de recours (appel et cassation pour les principales).
Et cette suppression de l’exigence d’une indication des motifs apparaît d’autant plus surprenante que le projet de loi consacre l’intervention, aux côtés de l’auteur de la plainte, d’un avocat, qui, en sa qualité de professionnel du droit, est nécessairement à même de développer et d’articuler les griefs rapportés par son client.
Si peu de plaintes donnent lieu à des sanctions, comme certains semblent le regretter, c’est précisément parce qu’un nombre important d’entre elles procèdent d’une confusion avec les voies de recours.
Il importe dès lors que les plaintes soient entourées d’un minimum de garanties pour que le magistrat concerné ait la possibilité de prendre connaissance des griefs qui lui sont adressés, et, partant, de préparer utilement sa défense.
L’égalité des armes doit être respectée, et la transparence est de mise. Celui qui se prévaut d’une faute disciplinaire commise par un magistrat doit pouvoir l’expliciter.