Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 6 juillet 2023)
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de madame la députée Chantal Jourdan

 La section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 318‑8‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 318‑8‑3. – Lorsqu’une société d’économie mixte locale mentionnée à l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales dont est actionnaire l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 318‑8‑2 du présent code ou l’une de ses filiales prend l’initiative, avec les propriétaires de la zone, d’implanter et de gérer des installations de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou de valorisation des énergies de récupération aux fins notamment d’assurer un approvisionnement compétitif par autoconsommation des industriels implantés sur la zone d’activité économique considérée, les autorisations administratives requises en application du code de l’environnement et du code de l’urbanisme sont délivrées dans des conditions particulières et simplifiées, sous condition de puissance installée, définies par décret.

« Les zones mentionnées à l’article L. 318‑8‑1 du présent code dans lesquelles les besoins des usagers sont couverts de manière substantielle par la production de ces installations sont dénommées : « parc d’activités à énergies positives » .

« Le cas échéant, les zones mentionnées à l’article L. 318‑8‑1 constituent des zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables. »

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, dans le prolongement de ce qui a été introduit par la loi d’accélération des énergies renouvelables, à faire des zones d’activités économiques des zones prioritaires pour le développement des énergies renouvelables et en ce sens d’industries vertes, pour l’ensemble des énergies renouvelables et de mobilisation des énergies de récupération et notamment de la chaleur fatale.

Ces zones offrent de nombreux avantages :

- Elles permettent par l’autoconsommation d’énergies renouvelables ou de récupération sur site une importante décarbonation des activités implantées dans ces zones, favorisant l’émergence d’une industrie verte et la compétitivité de ces acteurs économiques ;

- Elles sont déjà largement artificialisées et les parcelles qui ne le sont pas sont généralement des délaissés dégradés. Leur mobilisation permet ainsi l’économie des sols agricoles et naturels ;

- Elles ne comprennent pas, sauf rares exceptions, de patrimoine historique ou naturel dont la préservation pourrait être mise en concurrence avec les objectifs de massification ;

- Elles ne comportent pas ou très peu d’habitations dans leur périmètre ce qui limite les nuisances perçues quant aux équipements installés ;

- Les activités installées garantissent la plupart du temps la préexistence de réseaux de transport et de distribution d’électricité et offrent un important potentiel d’autoconsommation local.

Afin de faciliter le déploiement d’énergies renouvelables et de récupération dans ces zones, il est donc proposé d’alléger les obligations en matière d’autorisations d’urbanisme et au titre du code de l’environnement, sous condition de puissance et selon des modalités précisées par décret.

Des dispositions tarifaires et fiscales pourraient venir consolider cette priorisation.

Il précise également que les autorités compétentes pour la gestion de ces zones s’associent aux propriétaires de la zone sous la forme d’une Sem, ou de l’une de ses filiales, pour installer des équipements et produire, autoconsommer et revendre de l’électricité renouvelable.

Les zones dans lesquelles les besoins des usagers sont couverts de manière substantielle par la production de ces installations sont dénommées : « parc d’activité à énergie positive ».