- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’industrie verte (n°1443 rectifié)., n° 1512-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
« Titre Ier A
« Définition de l’industrie verte
« Article XXX
« Pour l’application des dispositions de la présente loi et des autres dispositions législatives ou règlementaires y faisant référence, l’industrie verte s’entend comme des installations ou implantations industrielles :
« 1° Dont les procédés de conception ou de fabrication de bien matériels permettent une réduction significative de la consommation énergétique par rapport aux procédés traditionnels afférents aux mêmes biens ou le remplacement, dans ces procédés, d’une source énergétique fossile par une source énergétique décarbonée ;
« 2° Dont les procédés de conception ou de fabrication de bien matériels permettent une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre, domestiques et importées, et de la production de déchets ;
« 3° Dont les biens matériels conçus ou produits constituent une composante essentielle, au sein de leur chaine de valeur, de la réduction de la consommation énergétique et de la substitution à des sources énergétiques fossiles de sources décarbonées ;
« 4° Dont l’activité permet de réduire la dépendance de la France en matière d’importation de biens matériels comportant une part significative de matériaux identifiés sur la liste des matières premières critiques établie par la Commission européenne ou dont les procédés de conception et de fabrication permettent une réduction de la consommation de ces matières.
« Les dispositions du présent article sont précisées par décret. »
Cet amendement vise à préciser la notion d'industrie verte.
Il est ici proposé que relève de la notion d’industrie verte, les installations ou implantations industrielles, de conception et de production, de biens matériels dont les procédés de production permettent de satisfaire à ces objectifs de réduction de la consommation énergétique, de décarbonation, de réduction de notre dépendance aux importations de matériaux stratégiques, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de déchets.
En outre, seraient éligibles les sites industriels dont la production concours directement à l’atteinte de ces objectifs. Seraient ainsi concernés tant les sites qui pour une production donnée auront fortement réduit leurs émissions de gaz à effet de serre par exemple que ceux qui produisent des biens dont l’utilisation concourt directement à cet objectif telles que les usines de batteries électriques pour l’automobile par exemple.
Cette définition serait précisée par décret.
Cet amendement est issu d'une proposition du groupe Socialistes et apprentés (membre de l'Intergroupe NUPES) en commission.