- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’industrie verte (n°1443 rectifié)., n° 1512-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa du 2° du II de l’article L. 110‑1, les mots : « voire tendre vers un gain de biodiversité », sont remplacés par les mots : « et un gain de biodiversité lorsque cela est possible » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 163‑1, les mots : « , voire de gain de biodiversité », sont remplacés par les mots : « et un gain de biodiversité lorsque cela est possible ».
Cet amendement vise à renforcer l’objectif de gain de biodiversité dans le code de l’environnement dans le cadre des unités de compensation.
L’article 7 ne donne aucune garantie quant à la nécessité de gain de biodiversité, or l’urgence écologique nécessite plus qu’une simple compensation des pertes de la biodiversité, elle nécessite une vraie reconquête de la nature sur toutes les atteintes qu’elle a subi. La consécration de cette nouvelle expression participe à contraindre les unités à créer des gains de biodiversité.