- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’industrie verte (n°1443 rectifié)., n° 1512-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Les dispositions dérogatoires du présent chapitre ne s’appliquent pas aux activités économiques causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 relatif à l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment à aucune entreprise contribuant à l’exploration, la production ou le transport d’énergies fossiles, ainsi qu’aux activités qui ne respectent pas les garanties minimales prévues par l’article 18 du même règlement.
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES souhaite circonscrire le bénéfice des procédures dérogatoires d'urbanisme pour l'implantation de sites industriels prévues au présent chapitre V. du Titre I, en y associant des garanties environnementales et sociales. L'amendement prévoit d'une part d'exclure du bénéfice de ces dispositions dérogatoires les activités économiques causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du Règlement européen sur la taxonomie (règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 relatif à l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088), notamment les entreprises contribuant l’exploration, la production ou le transport d’énergies fossiles. Il prévoit aussi d'exclure les activités économiques qui ne respectent pas les garanties minimales en matière de droits humains prévues par l’article 18 du règlement sur la taxonomie, qui vise notamment au respect des principes et des droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme.