- Texte visé : Texte n°1512, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l’industrie verte (n°1443 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la commande publique
Après l’article L. 2172‑6 du code de la commande publique, il est un inséré un article L. 2172‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172‑6-1. – Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement visés aux articles L. 312‑1 et L. 312‑3 du code de l’urbanisme, ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, ou la réalisation d’une infrastructure de réseau relevant du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure auprès du ou des fournisseurs et sous-traitant de premier et second rang, qu’une part des produits et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, remplissent l’une des conditions suivantes :
« a) Les produits et matériaux ont été acquis en prenant en compte une logique de circuits courts ;
« b) Les produits et matériaux bénéficiant d’un label, d’une certification ou d’un signe remplissant les conditions mentionnées à l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
« Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2024. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES propose que la commande publique, levier majeur pour la bifurcation écologique, veille à ce qu’une part des matériaux utilisés pour la construction d’un ouvrage ou bâtiment, soit issue de circuits courts ou bénéficie d'un écolabel, afin de contribuer à réduire les impacts environnementaux de la construction.