- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’industrie verte (n°1443 rectifié)., n° 1512-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« I. – Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules d’une masse à vide inférieure à 1,8 tonne et, dans des proportions minimales fixées, selon la catégorie de véhicules et les périodes considérées, par les articles L. 224‑8 à L. 224‑8-2 du présent code, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions. »
Cet amendement vise à imposer une limite de poids des véhicules acquis par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 de 1,8 tonnes. En effet, le poids est un facteur déterminant dans la consommation énergétique des véhicules et le limiter permet de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. De plus il faut inciter les constructeurs automobile à proposer des véhicules électriques plus légers, et donc moins luxueux et moins chers pour que de plus grandes parts de la population puissent acquérir ce type de véhicule.