- Texte visé : Texte n°1512, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l’industrie verte (n°1443 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les véhicules électriques ou hybrides, ceux-ci ne peuvent être équipés d’une batterie d’une capacité supérieure à 60 kWh. »
Cet amendement vise à limiter la capacité des batteries des véhicules électriques considérés comme à faibles ou très faibles émissions. Les véhicules électriques ont une empreinte carbone liés à leur fabrication très importante en grande partie à cause de la fabrication de leur batterie. En limitant la capacité de cette batterie on limite l’impact carbone des véhicules. Aussi les véhicules à batterie haute capacité sont plus chers et peu accessible aux catégories de la population les moins aisées, il est donc essentiel d’inciter les constructeurs à produire des véhicules moins chers à capacité de batteries plus faibles.
Cet amendement s'appuie sur l'avis de l'Ademe, "Voitures électriques et bornes de recharge" d'octobre 2022, qui souligne qu'avec des batteries d'une puissance supérieure à 60 kwh, l’intérêt environnemental du véhicule électrique "n’est pas garanti étant donné la variabilité des consommations liées à la masse du véhicule et à ses conditions d’utilisation.".
L'avis de l'Ademe souligne également que "Sur sa durée de vie, le coût complet d'un véhicule électrique doté d’une batterie d’environ 60 kWh est inférieur à celui d'un véhicule thermique comparable dès aujourd'hui."