- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’industrie verte (n°1443 rectifié)., n° 1512-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1° » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, ne peuvent pas acquérir ou utiliser, lors du renouvellement annuel de leur parc, des voitures particulières au sens du 1.4 de l’article R. 311‑1 du code de la route, des véhicules d’une masse à vide supérieure à 1,3 tonnes ou des véhicules à très faibles émissions d’une masse à vide supérieure à 1,8 tonnes ; ».
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES propose de limiter le poids des véhicules dans la commande publique. En effet, le poids des véhicules est l'un des principaux facteurs de consommation d’énergie et le limiter permet non-seulement de baisse les émissions de gaz à effet de serre des services publics mais aussi de créer un marché pour les petits véhicules électriques, plus accessibles, qui seront indispensables à la nécessaire transformation des mobilités.