Fabrication de la liasse
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« Titre Ier A

« Définition de l’industrie verte

«  Article XXX

« Pour l’application des dispositions de la présente loi et des autres dispositions législatives ou réglementaires y faisant référence, l’industrie verte s’entend comme des activités, installations ou implantations industrielles répondant à au moins l’une des exigences suivantes :

« 1° Leurs procédés de conception ou de fabrication de biens matériels permettent une réduction significative de la consommation énergétique par rapport aux procédés traditionnels afférents aux mêmes biens ou le remplacement, dans ces procédés, d’une source énergétique fossile par une source énergétique décarbonée ;

« 2° Leurs procédés de conception ou de fabrication de biens matériels permettent une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre, domestiques et importées, et de la production de déchets ;

« 3° Leurs procédés de conception ou de fabrication de biens matériels permettent une réduction significative de l’utilisation de matières premières non-recyclées ou non bio-sourcées par rapport aux procédés traditionnels afférents aux mêmes biens ;

« 4° Leurs biens matériels conçus ou produits constituent une composante essentielle, au sein de leur chaîne de valeur, de la réduction de la consommation énergétique et de la substitution à des sources énergétiques fossiles de sources décarbonées ;

« 5° Leur activité permet de réduire la dépendance de la France en matière d’importation de biens matériels comportant une part significative de matériaux identifiés sur la liste des matières premières critiques établie par la Commission européenne ou dont les procédés de conception et de fabrication permettent une réduction de la consommation de ces matières ;

« Les dispositions du présent article sont précisées par décret. »

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à donner une définition précise tout en gardant une certaine souplesse, à la notion « d’industrie verte ».

En effet, qu’il s’agisse des simplifications de procédures d’urbanisme prévues dans ce texte, de la comptabilisation des projets d’industrie verte dans le ZAN ou de mesures fiscales qui viendront dans le prochain projet de loi de finances, l’éligibilité à cette dénomination sera source de nombreux avantages qui justifient un encadrement précis pour que cet outil demeure un vecteur de la transition énergétique et d’une meilleure souveraineté industrielle dans les domaines stratégiques.

Ainsi nous proposons que relève de la notion d’industrie verte, les activités, installations ou implantations industrielles, de conception et de production, de biens matériels dont les procédés de production permettent de satisfaire à ces objectifs de réduction de la consommation énergétique, de décarbonation, de réduction de notre dépendance aux importations de matériaux stratégiques, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de déchets mais aussi de plus grande utilisation de matériaux recyclés ou biosourcés.

En outre, seraient éligibles les activités et sites industriels dont la production concours directement à l’atteinte de ces objectifs. Seraient ainsi concernés tant les sites qui pour une production donnée auront fortement réduit leurs émissions de gaz à effet de serre par exemple que ceux qui produisent des biens dont l’utilisation concourt directement à cet objectif telles que les usines de batteries électriques pour l’automobile par exemple.

Tenant compte des débats en Commission spéciale, il est précisé que pour bénéficier de cette définition il suffit de satisfaire à au moins l’un ou l’autre de ces critères. Ceux-ci permettent de couvrir l’ensemble du spectre de la transition écologique (sobriété, décarbonation, etc.) tout en intégrant une dimension relative à la souveraineté. En cela cette définition est de nature à pleinement satisfaire le Gouvernement sauf à refuser de donner une définition quelle qu’elle soit à une notion qui donne son titre à ce projet de loi.

Cette définition serait précisée par décret.