Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Bertrand Petit
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

Après l’alinéa 13, insérer les six alinéas suivants :

« c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : 

« IV bis. – Dans le cadre de leurs transferts entre États membres, les substances, les mélanges ou les objets ayant cessé d’être des déchets dans un État membre de l’Union européenne, et destinés à être utilisés comme matières premières secondaires, conservent leur statut de produit lors de leur entrée sur le territoire national, lorsqu’ils satisfont cumulativement les conditions suivantes :

« – la sortie de statut de déchet a été réalisée dans les conditions du I du présent article, garantissant que la substance, le mélange, ou l’objet, résulte d’une opération de valorisation et notamment que son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine ;

« – lorsqu’ils existent en France, les critères de sortie de statut de déchet applicables à ces substances, à ces mélanges ou à ces objets sont satisfaits ;

« – ces substances, ces mélanges ou ces objets sont eux-mêmes destinés à être incorporés dans un processus de production dans des installations de production sur le territoire national en substitution de matières premières vierges.

« En cas de non-conformité à l’une ou plusieurs de ces conditions, constatée par l’autorité administrative française compétente, celle-ci peut remettre en cause la sortie du statut de déchet de la substance, du mélange ou de l’objet sur le territoire national. »

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et proposé par la société Michelin vise à permettre aux sites industriels français d’incorporer dans leurs processus de production des matériaux secondaires élaborés dans d’autres pays de l’Union européenne sous certaines conditions.

A ce jour, l’absence de reconnaissance en droit français du statut de produit aux objets, substances, ou mélanges ayant fait l’objet d’une sortie de statut de déchet dans un autre État membre de l’UE pénalise notre tissu industriel et ses emplois, au profit des sites industriels d’autres pays vers lesquels sont orientés de tels produits issus de déchets.

Le présent amendement vise à permettre aux sites industriels français d’incorporer dans leurs processus de production des matériaux secondaires élaborés dans d’autres pays de l’Union européenne, à condition que ces matériaux :

- soient conformes aux critères français de sortie de statut de déchet, lorsqu’ils existent ;

- respectent les dispositions et conditions de l’article 6 de la directive-cadre européenne sur les déchets (Directive 2008/98/CE), ceci afin en particulier de garantir que l’utilisation de la substance ou de l’objet n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine, d’une part, et qu’ils ont déjà subi une opération de transformation dans une installation de production ; 

- remplissent notamment les exigences techniques aux fins spécifiques et respectent la législation et les normes applicables aux produits (exemples : REACH, CLP) ; et

- préviennent tout risque de dumping environnemental ou sanitaire ; 

- soient bien destinés à une opération permettant leur recyclage.

Afin de ne pas transiger avec les exigences environnementales et sanitaires, le présent amendement garantit que l’autorité administrative compétente conserve toutes capacités de remise en cause de la sortie du statut de déchet, en cas de non-conformité avérée à ces conditions.

Afin de ne favoriser aucunement la fuite de déchets pour des sorties de statut de déchets vers des pays moins-disant en matières sanitaire et environnementales en vue d’un réimport en France de faux produits, les dispositions de cet amendement sont explicitement circonscrites aux seuls déchets ayant fait l’objet d’un recyclage et qui sont destinés à être utilisés comme « matières premières secondaires », c’est-à-dire des « déchets qui ont été recyclés, en vue d’obtenir un produit utilisable dans les procédés de fabrication pour remplacer la matière première initiale ».