- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’industrie verte (n°1443 rectifié)., n° 1512-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétente en matière de document d’urbanisme recense, dans un état annexé à son document d’urbanisme, les friches potentiellement mobilisables situées sur son territoire. Il peut délimiter au sein du document d’urbanisme des périmètres de densification et de recyclage foncier. »
Réhabiliter les friches pour un usage industriel suppose qu'on est une connaissance plus fine de ce dont la France dispose.
En effet, les friches, quelle que soit leur nature, ne sont qu’imparfaitement recensées.
Entre rareté du foncier et lutte contre l’artificialisation des sols, la reconversion de ces espaces présente pourtant un véritable enjeu tant pour la mise en œuvre de l'objectif ZAN, que pour mener le chantier de la réindustrialisation. Une meilleure connaissance de ces terrains est donc nécessaire.
Si la proposition de loi sur les objectifs de « zéro artificialisation nette » doit permettre à l'État d'établir une classification (appartenance, localisation par département, nature et la qualité de ces terrains, estimation du coût des opérations de renaturation) du stock de terrains disponibles pour des actions ou opérations de renaturation sur l’ensemble du territoire, cet amendement se veut complémentaire.
Il vise à ce que les EPCI ou les communes compétentes en matière d'urbanisme répertorient, dans un état annexé à leur document d'urbanisme, les friches potentiellement mobilisables situées sur leur territoire.