- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’industrie verte (n°1443 rectifié)., n° 1512-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes :
« Les produits ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE sont présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux. Ces critères sont hiérarchisés ou pondérés par rapport aux autres critères. »
L'article 13 du projet de loi relatif à l'industrie verte traite des enjeux environnementaux de la commande publique et précise l'approche et les critères guidant le choix de l'offre économique la plus avantageuse.
L'exposé des motifs du projet de loi reconnaît que la commande publique constitue un moyen efficace pour accélérer et consolider la transition vers des modes de production et de consommation plus vertueux, afin de protéger l'environnement et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
Or, les produits auxquels a été attribué le label écologique de l'Union européenne participent de cette ambition. En effet, l'écolabel a pour but de réduire l'impact négatif de la production et de la consommation sur l'environnement, la santé publique, le climat et les ressources naturelles. Il concerne uniquement les produits qui satisfont à des exigences strictes en matière de qualité environnementale.
Le présent amendement a donc pour objectif que les produits ayant obtenu le label écologique de l'UE satisfassent aux critères comprenant des aspects environnementaux et que ces critères soient hiérarchisés ou pondérés par rapport aux autres critères.