- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’industrie verte (n°1443 rectifié)., n° 1512-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Au 1° de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « réalisation », sont insérés les mots : « d’un projet industriel en faveur de la transition écologique, ».
Le projet d’intérêt général (PIG) est un outil facilitant la réalisation de projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique.
Ces projets peuvent être qualifiés de PIG à la double-condition :
- d’être voué la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’équipement, au fonctionnement d’un service public, à l’accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l’aménagement agricole et rural ou à la préservation ou remise en bon état des continuités écologiques ;
- et d’avoir fait l’objet :
- soit d’une décision d’une personne ayant la capacité d’exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;
- soit d’une inscription dans un des documents de planification, approuvée par l’autorité compétente et ayant fait l’objet d’une publication.
Cette qualification constitue l’un des moyens dont disposent les collectivités publiques, autres que celle compétente en matière de document d’urbanisme sur la commune, pour faire prendre en compte des projets qui dépassent le strict cadre de cette dernière.
La réalisation d'un projet qualifié de PIG est subordonnée à son inscription au document d'urbanisme de la collectivité concernée, par modification ou révision de ce document. En l'absence de révision du document d'urbanisme par la collectivité, le préfet peut exercer son pouvoir de substitution.
Plutôt que de créer une nouvelle procédure complexe, comme le propose l'article 9, cet amendement propose d'ajouter les projets industriels en faveur de la transition écologique à la liste des projets pouvant être qualifiés de projets d'intérêt général.
Les auteurs de cet amendement considèrent que cette solution est plus respectueuse des compétences des collectivités locales: celles-ci sont invitées à modifier elle-même leurs documents d'urbanisme. L'Etat n'intervient qu'à la condition qu'elles refusent de réviser elles-mêmes leurs documents.