- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’industrie verte (n°1443 rectifié)., n° 1512-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l'alinéa 21, substituer aux mots :
« et L. 515‑36 »,
les mots :
« L. 515‑36, L515-46, et L. 593-1 ».
L’article 6 propose d’introduire de nouvelles mesures pour mieux traiter les situations de mise en sécurité des sites en cas de défaillance de l’exploitant : mise en demeure, couplée d’une amende administrative, consignation des sommes en cas de non-respect des mesures conservatoires (exploitation illégale). Dans ce cadre, il propose de rehausser la « créance environnementale » au rang des créances privilégiées.
Le corollaire de ces nouvelles mesures est la suppression du dispositif de constitution de garanties financières, considéré comme peu opérationnel et efficace, pour les industries les plus polluantes. Il restreint les garanties financières à deux catégories particulières :
– les installations « dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu’ils engendrent des dangers particulièrement pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement », mentionnés à l’article L. 515-36;
– les sites de stockage géologique du dioxyde de carbone, mentionnés à l’article L. 229-32 du même code.
Cet amendement vise à s’assurer que les installations nucléaires restent bien dans le champ de cette obligation de constituer des garanties financières. En effet, elles sont obligées depuis la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs de provisionner les charges futures en vue de leur démantèlement.
De même, les exploitants d’éoliennes sont responsables de leur démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation. Cet amendement s’assure donc que cette obligation continue de leur être appliquée.