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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’industrie verte (n°1443 rectifié)., n° 1512-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
























































































Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532‑9 du code monétaire et financier et les fonds d’investissement mentionnés aux articles L. 214‑1 et L. 214‑24 du même code peuvent bénéficier du label « relocalisation ».
Ce label garantit que les sociétés de gestion et les fonds labellisés proposent des actifs comprenant des titres associatifs mentionnés à l’article L. 213‑9 du code monétaire et financier, des parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant relocalisé au moins une partie de leur production sur le territoire national.
Le référentiel de labellisation et les modalités de certification et de contrôle sont définis par décret pris après avis du Haut commissaire au plan.
Cet amendement prévoit la création, par décret du ministre de l’Economie et des Finances, d’un label, sur le modèle du label ISR (investissement socialement responsable), bénéficiant aux organismes de placement collectif qui proposent des produits financiers incluant des actifs d’entreprises ayant relocalisé au moins une partie de leur production sur le territoire national.