- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’industrie verte (n°1443 rectifié)., n° 1512-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter les alinéas 14 et 21 par la phrase suivante :
« Les produits ayant obtenu le label écologique de l'Union européenne en application du règlement (CE) n°66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, ou répondant à des exigences équivalentes telles qu'attestées par un autre label ou tout autre moyen de preuve approprié, sont présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux ».
Le présent amendement a pour objectif de modifier l'article 13 afin de prévoir que les produits ayant obtenu le label écologique de l'Union européenne, ou répondant à des exigences équivalentes telles qu'attestées par un autre label ou tout autre moyen de preuve approprié, sont présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux.
En reconnaissant les labels attestant d'exigences équivalentes, et tout autre moyen de preuve approprié, l'amendement est conforme à la directive 2014/24/UE et n'a pas pour objet, ni pour effet, d'imposer l'écolabel de quelque manière que ce soit aux entités adjudicatrices.
En ce sens, la rédaction de l'amendement reprend celle de l'article R.2311-9 du code de la commande publique, applicable aux marchés de défense ou de sécurité, qui comporte une référence explicite à l'écolabel européen: « les produits ou services ayant obtenu un écolabel sont présumés satisfaire aux caractéristiques environnementales mentionnées dans les spécifications techniques mais [que l'acheteur] est tenu d'accepter tout moyen de preuve approprié".