- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’industrie verte (n°1443 rectifié)., n° 1512-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
L’article L. 225‑105 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, lorsque le capital est supérieur à 15 000 000 d’euros, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 0,25 % du capital ou une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225‑120 du présent code ont la faculté de requérir l’inscription à l’ordre du jour de projets de résolution, à titre consultatif, ayant pour objet la stratégie climat de l’entreprise ou sa mise en œuvre. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif. »
Cet amendement propose de compléter les dispositifs de financement proposés par le projet de loi en proposant un nouvel outil financier. Il propose d’abaisser, dans les grandes entreprises dont le capital est supérieur à quinze millions d’euros, le seuil de détention de capital des actionnaires nécessaire à la déposition d’une résolution en assemblée générale lorsque cette résolution porte sur la stratégie climat de l’entreprise ou sur sa mise en œuvre.
Cette disposition favoriserait la mobilisation de l’épargne, telle que proposée par le projet de loi, dans des entreprises ayant adopté une démarche vertueuse sur le plan environnemental. Cet amendement complète donc, directement, les mécanismes de financement proposés par le projet de loi en permettant que les sommes épargnées soient convenablement investies.