Fabrication de la liasse

Amendement n°CS14

Déposé le mercredi 13 septembre 2023
Discuté
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard
Photo de madame la députée Caroline Yadan
Photo de madame la députée Fabienne Colboc
Photo de madame la députée Céline Calvez
Photo de madame la députée Brigitte Klinkert
Photo de monsieur le député Ludovic Mendes
Photo de madame la députée Stella Dupont
Photo de madame la députée Cécile Rilhac
Photo de monsieur le député Benoît Bordat
Photo de madame la députée Anne Brugnera
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet
Photo de madame la députée Brigitte Liso
Photo de monsieur le député François Cormier-Bouligeon
Photo de monsieur le député Philippe Guillemard
Photo de madame la députée Lysiane Métayer

À l’alinéa 18, après la référence :

« 24 bis »

insérer les mots : 

« et aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 ».

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’étendre la possibilité pour le juge de prononcer une peine complémentaire de bannissement temporaire des réseaux sociaux en cas de délits constitutifs d’injure ou de diffamation à caractère discriminatoire afin de renforcer l’efficacité d’une telle mesure dans la prévention de la récidive. Les entrepreneurs de haine sont à la fois auteurs de contenus relevant de l’injure, de la diffamation et de la provocation à la haine.  
 
Il convient d’observer, par ailleurs, que les injures et diffamations représentent près de 65% de l’ensemble des condamnations pour infractions à caractère raciste entre 2016 et 2019.
 
Enfin, il n’apparaît pas justifier de distinguer les délits de presse à caractère discriminatoire dans la mesure où la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a procédé à l’uniformisation des peines d’emprisonnement et d’amende encourues pour ces trois délits et élargi la possibilité pour le juge des référés de prononcer l'arrêt d'un service de communication en ligne pour toutes les infractions concernées.