- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, n° 1514 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique
Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :
« III bis. Les associations mentionnées aux articles 48‑1 à 48‑6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu au présent III dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur handicap, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, de leur appartenance ou de leur non appartenance , à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée sont diffusées sur un service de communication au public en ligne.
« Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l’association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.
« Aucune association ne pourra requérir la diffusion d’une réponse en application du présent article dès lors qu’aura été diffusée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions précitées. »
La loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe est venue ouvrir le droit de réponse dans la presse (article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) et dans le secteur audiovisuel (article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle) aux associations de lutte contre le racisme et l’antisémitisme en cas de publication ou de diffusion d’imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a instauré un droit de réponse sur internet en s’inspirant des dispositions de la presse écrite et de la presse audiovisuelle. Néanmoins, les dispositions en vigueur limitent l’exercice de ce droit à la personne désignée dans un service de communication en ligne.
Le présent amendement propose donc de créer un droit de réponse au profit des associations de lutte contre les discriminations sur internet. Il permettra d’aligner le régime du droit de réponse dans la presse numérique sur celui de la presse écrite et donnera aux associations un nouvel outil pour diffuser de manière visible des messages pédagogiques sur la portée discriminatoire des contenus incriminés sur les plateformes (Dans son ordonnance du 19 novembre 2007, le tribunal de Paris a précisé que le droit de réponse existe en toutes circonstances, quand bien même un intéressé pourrait répondre dans l’espace dédié aux réactions des internautes).
Il s’agit d’une proposition formulée par la Commission nationale consultative des Droits de l’homme, rapporteur national indépendant en matière de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT dans son avis relatif à la haine en ligne publié en 2015.