Fabrication de la liasse

Amendement n°CS620

Déposé le vendredi 15 septembre 2023
Discuté
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta
Photo de madame la députée Violette Spillebout

Compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes :

« Pour les fournisseurs de navigateurs internet, la décision prévoit qu’ils permettent aux utilisateurs d’accéder au service concerné après affichage d’un message clair, lisible, unique et compréhensible avertissant du risque de préjudice encouru. La décision précise si un autre type de fournisseur peut permettre aux utilisateurs d’accéder au service concerné dans les mêmes conditions. »

Exposé sommaire

Cet article 6 traduit la volonté du législateur d’améliorer la protection des utilisateurs au regard des infractions mentionnées à l’alinéa 2.

Cette protection sera être mise en œuvre par les différents acteurs qui permettent aux utilisateurs l’accès des services internet (fournisseurs d’accès à internet, fournisseurs de navigateurs internet, fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine) en fonction de critères fixés par le législateur, mais aussi de leurs propres contraintes technologiques : les FAI ne peuvent ainsi pas filtrer les accès, c’est-à-dire empêcher l’accès avec possibilité d’outrepasser le message d’avertissement, mais uniquement les bloquer. Ils ne peuvent pas par ailleurs, parce que le système qu’ils utilisent est un blocage DNS, personnaliser la page qui s’affiche pour l’utilisateur au moment du blocage qui, elle, répond à des standards internationaux.

A l’inverse, les fournisseurs de navigateurs internet ont faculté soit à filtrer, soit à bloquer. On peut considérer que l’efficacité du dispositif est atteinte lorsque les navigateurs avertissent l’utilisateur du risque encouru avec possibilité d’outrepasser le message d’avertissement. Pour ces raisons de contraintes technologiques et de proportionnalité du dispositif, il apparaît donc légitime, tout en conservant l’objectif de protéger les utilisateurs, de distinguer les modalités selon lesquelles les différents acteurs interviendront pour protéger lesdits utilisateurs.

A ce titre, sur le modèle d’un dispositif ayant déjà fait ses preuves (Google Safe Browsing), le présent amendement vise à préciser que les fournisseurs de navigateurs, dans le cadre du processus de protection des utilisateurs, agiront en mettant en œuvre leurs facultés de filtrage qui devront répondre aux exigences et aux grands principes de la présente loi.