Fabrication de la liasse

Amendement n°CS690

Déposé le vendredi 15 septembre 2023
Retiré
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de monsieur le député Xavier Albertini
Photo de monsieur le député François Jolivet

« I. – Les fournisseurs de réseaux privés virtuels s’assurent que les solutions en matière d’accès à un réseau privé virtuel qu’ils proposent, à titre onéreux ou à titre gratuit aux utilisateurs situés sur le territoire français, ne permettent pas l’accès à un réseau internet non soumis à la législation et règlementation française ou européenne.

« II. – Lorsqu’un opérateur dont l’activité est de fournir un service de réseau privé virtuel en ligne ne respecte pas le dispositif applicable au présent I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique notifie aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de système de résolution de noms de domaine, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des fournisseurs de réseaux privés virtuels n’ayant pas mis en œuvre le dispositif applicable au présent I. Ces personnes doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante-huit heures. »

« Les utilisateurs des services de réseaux privés virtuels en ligne auxquels l’accès est empêché sont dirigés vers une page d’information de l’Autorité́ de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indiquant les motifs de la mesure de blocage.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique notifie les adresses électroniques de ces fournisseurs de réseaux privés virtuels aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels disposent d’un délai de cinq jours afin de faire cesser le référencement du service de réseau privé virtuel.

« Une copie des notifications adressées aux fournisseurs de services d’accès à internet, aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine et aux moteurs de recherche ou aux annuaires est adressée simultanément au fournisseur de réseaux privés virtuels concerné.

« Les mesures prévues au présent II sont prononcées pour une durée maximale de vingt-quatre mois. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au minimum tous les douze mois. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du II ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires des notifications prévues au présent II de la levée de ces mesures. »

Exposé sommaire

Depuis quelques années, les réseaux privés virtuels (VPN) font l’objet d’une utilisation croissante par nos concitoyennes, concitoyens et entreprises. 


Si cette solution informatique permet de disposer d’une connexion sécurisée afin de se protéger des cyberactivités malveillantes, les VPN peuvent également être usités afin de mener des activités illégales comme pirater un contenu protégé par le droit d’auteur. La connexion sécurisée et privée que propose le VPN permet, en outre, d’utiliser une connexion internet située dans un pays étranger offrant ainsi la possibilité à ses utilisateurs de s’extraire du cadre législatif français ou européen. 


Le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique contient des dispositions ambitieuses visant notamment à mieux protéger nos concitoyennes et concitoyens dans un environnement numérique de plus en plus important. Or, les réseaux privés virtuels, en localisant leurs utilisateurs dans un pays ne disposant pas de la législation et règlementation française ou européenne font courir le risque d’un niveau de protection moins élevé pour nos concitoyens, en particulier les plus jeunes. 


Le présent amendement vise ainsi à répondre à cette problématique en responsabilisant les fournisseurs d’accès aux réseaux privés virtuels. Par ailleurs, cet amendement renforce les pouvoirs de l’ARCOM en matière de restriction et blocage des sites qui permettraient l’accès à un réseau internet non soumis à la législation et règlementation française ou européenne.