- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, n° 1514 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique
À l’alinéa 40, après le mot :
« manufacturé »,
insérer les mots :
« , de marchandises contrefaisantes ou de médicaments falsifiés ».
Le présent amendement propose que les contrefaçons et les médicaments falsifiés fassent l'objet d'une information de la part des fournisseurs d'accès à Internet à leurs abonnés au même titre que la vente à distance de tabac. Cette information, prévue au même alinéa précise que les opérations de vente à distance, d'acquisition, d'introduction en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé sont interdites et passibles de sanction.
Alors que la contrefaçon et les médicaments falsifiés sont aujourd'hui largement vendus par l'intermédiaire d'Internet, au même titre que le tabac manufacturé de contrebande ou de contrefaçon, l'information des consommateurs à ce sujet n'est pas satisfaisante. Au regard des dangers que fait courir la contrefaçon à nos concitoyens, sur leur santé et sur l'environnement, mieux les informer, c'est mieux les protéger.