Fabrication de la liasse

Amendement n°AS743

Déposé le jeudi 14 septembre 2023
Discuté
Rejeté
(mercredi 20 septembre 2023)
Photo de madame la députée Katiana Levavasseur

Katiana Levavasseur

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Christophe Bentz

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Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such

Sandrine Dogor-Such

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Photo de monsieur le député Thierry Frappé

Thierry Frappé

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Laure Lavalette

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Christine Loir

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Photo de monsieur le député Matthieu Marchio

Matthieu Marchio

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Serge Muller

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Photo de monsieur le député Emmanuel Taché de la Pagerie

Emmanuel Taché de la Pagerie

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Photo de monsieur le député Victor Catteau

Victor Catteau

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Rédiger ainsi l’alinéa 41 :

« L’allocation mensuelle peut être suspendue ou supprimée, en tout ou partie, en cas d’inobservation par son bénéficiaire des engagements du contrat mentionné à l’article L. 5411‑6 du présent code. Cette suspension ou cette suppression ne peut résulter d’une faute ou d’un manquement imputable à l’un des organismes référents chargés de l’orientation et de l’accompagnement du demandeur d’emploi mentionnés au IV de l’article L. 5411‑5‑1 ».

Exposé sommaire

Le fait de soumettre les demandeurs d’emploi à des obligations sous peine de suspension ou suppression de l’allocation mensuelle dont ils sont bénéficiaires incombe une grande vigilance quant aux motifs pouvant entraîner ces sanctions.

Aussi, l’organisme doit être en mesure de prouver que cette inobservation présumée n’est pas due à un manquement de l’organisme lui-même (agent absent, inexistence d’offre adéquate ou d’activité devant entrer dans le cadre des heures hebdomadaires à effectuer, contrat d’engagement inadapté, défaillance technique, etc).