- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour le plein emploi, n° 1528
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après le deuxième alinéa de l’article L. 243‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311‑4 ne peut être requalifié en contrat de travail mentionné à l’article L. 1221‑1 du code du travail. »
Le présent amendement a été travaillé avec la Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés solidaires.
Le contrat de soutien et d’aide par le travail dont bénéficient les travailleurs en ESAT définit les modalités de mise en œuvre du droit de ces personnes à mener des activités inclusives à caractère professionnel, tout en bénéficiant d’un accompagnement médico-social. L’élargissement des droits sociaux individuels et collectifs des travailleurs handicapés accueillies en ESAT, et le rapprochement avec les droits sociaux des travailleurs salariés ne peut donner lieu à une remise en cause de leur statut protégé de personnes accompagnées au sein d’un établissement médico-social. Or, le risque existe que le contrat de soutien et d’aide par le travail soit requalifié en contrat de travail, en référence notamment à l’arrêt Fenoll rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) le 26 mars 2015. Cette proposition d’amendement permet d’anticiper ce risque.