- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023, n° 1533
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
À l’alinéa 2, après le mot :
« limitées »,
insérer les mots :
« , subordonnées à l’amélioration de la performance environnementale, de la sécurité, de l’accessibilité et d’une meilleure prise en considération des besoins des usagers, ».
Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NUPES propose de clarifier la rédaction de l’alinéa 2. Si une modification « limitée » devait advenir lors de la reconstruction du bâtiment, celle-ci devrait nécessairement être surbordonnée à l’amélioration de la performance environnementale, de la sécurité, des normes d’hygiène et d’accessibilité, ou d’une meilleure prise en considération des besoins des usagers de l’équipement.
En l’état, la rédaction est insuffisamment précise : qu’est-ce qu’une « modification limitée » et en quoi diffère-t-elle d’une « amélioration justifiée ». L’exposé des motifs et l’étude d’impact mentionnent toute différence de reconstruction « subordonné(es) à l’amélioration de la performance environnementale, de sécurité ou d’accessibilité par rapport à l’état antérieur du bâtiment concerné », sans faire de distinction explicite.
En conséquence, et par mesure de cohérence avec l’exposé des motifs du présent texte, nous proposons donc de clarifier la rédaction de l’habilitation afin de limiter toute modification à l’amélioration du bâtiment non seulement au regard des normes en vigueur, mais également au regard des besoins des usagers.