Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

L’article 227‑23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article sont également applicables à tout contenu simulant une relation sexuelle avec des personnes présentées comme mineures, cette présentation étant appréciée en fonction du titre du contenu ou des autres entrées renvoyant vers le contenu, lorsque celui-ci a été diffusé par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à interdire à l’ensemble des hébergeurs et services de communication interpersonnelle (réseaux sociaux, applications de messagerie, sites Internet…), et non seulement aux sites pornographiques, la diffusion de contenus simulant des rapports sexuels avec des personnes présentées comme mineures, cette présentation étant appréciée en fonction du titre du contenu ainsi que des mots clés, expressions ou autres entrées renvoyant vers le contenu, et non en fonction de l’apparence physique de la personne majeure figurant sur les images.

Des sites pornographiques proposent, par exemple, des contenus labellisés « teens ». De nombreux contenus à caractère sexuel sont également disponibles sur l’application de messagerie Telegram sous le label « ado ».

L’enjeu est que soient supprimés l’ensemble des contenus susceptibles de normaliser et d’inciter, en les simulant, à la pédocriminalité, à l’inceste, et à toutes les formes de violences sexuelles sur mineurs.