Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte

Après le 3° bis de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3°ter Ne pas être inscrit et ne pas se rendre sur certaines applications ou certains sites internet, déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à étendre les pouvoirs du juge pour lui permettre de prononcer des interdictions de se rendre dans certains lieux de l’espace numérique.

L’article 138 du code de procédure pénale donne au juge d’instruction ou au juge des libertés et de la détention le pouvoir de limiter la liberté d’une personne mise en cause pendant la période d’instruction, notamment lui interdire l’accès à certains lieux physiques.

Afin de pouvoir répondre à des cas de délinquance ou de criminalité commis ou initiés dans l’espace numérique, cet amendement propose de faire évoluer l'article 138 pour qu'il prévoit également l’interdiction de fréquenter certains sites ou certaines applications.

Cet amendement est inspiré d'une proposition de notre collègue Laurence Rossignol.