- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié)., n° 1674-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après le 3° bis de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3°ter Ne pas être inscrit et ne pas se rendre sur certaines applications ou certains sites internet, déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ; ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à étendre les pouvoirs du juge pour lui permettre de prononcer des interdictions de se rendre dans certains lieux de l’espace numérique.
L’article 138 du code de procédure pénale donne au juge d’instruction ou au juge des libertés et de la détention le pouvoir de limiter la liberté d’une personne mise en cause pendant la période d’instruction, notamment lui interdire l’accès à certains lieux physiques.
Afin de pouvoir répondre à des cas de délinquance ou de criminalité commis ou initiés dans l’espace numérique, cet amendement propose de faire évoluer l'article 138 pour qu'il prévoit également l’interdiction de fréquenter certains sites ou certaines applications.
Cet amendement est inspiré d'une proposition de notre collègue Laurence Rossignol.