Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Anne Le Hénanff

Rédiger ainsi cet article :

« Le II de l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

« 2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« S’il conserve des données dans le cadre d’un service d’archivage électronique, un décret fixe le délai de mise en œuvre de cette obligation. » »

Exposé sommaire

Les données de santé sont des données personnelles d’une sensibilité particulière dont la protection doit être maximale. C’est d’ailleurs en ce sens que le Règlement Général relatif à la protection des données personnelles (RGPD) leur accorde un régime particulier.  Les hébergeurs de données de santé sont soumis à une procédure de certification de leurs activités, placée sous la responsabilité du ministre chargé de la santé (HDS).

Les prestataires qui fournissent un service d’archivage numérique de ces données de santé (une fois leur durée de conservation achevée au sens du RGPD) sont quant à eux soumis à une procédure d’agrément spécifique délivré par le Ministère de la culture.

Il paraît souhaitable d’étendre ces exigences aux hébergeurs qui fournissent des prestations de conservation de données de santé à caractère personnel dans le cadre d'un service d'archivage électronique. C’est la raison pour laquelle l’agrément délivré par le Ministère de la Culture devrait être conditionné à l’obtention préalable de la certification « hébergeur de données de santé » (HDS) pour tous les prestataires qui proposent un service d’archivage électronique des données de santé.

22 acteurs sont agréés par le Ministère de la culture pour leur prestation d’archivage numérique dont 10 sont certifiés conformes au référentiel d’hébergement de données de santé. Le calendrier d’application de cette nouvelle condition à l’agrément de l’archivage électronique délivré par le Ministère de la Culture sera défini par décret.