Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Olga Givernet

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« la déclare » 

les mots :

« en demande l’autorisation ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« qui répond dans un délai d’un mois. »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et que son exploitation est compatible avec le respect par l’entreprise des obligations mentionnées au II du même article 15 et au présent article. »

les mots : 

« , que son exploitation est compatible avec le respect par l’entreprise des obligations mentionnées au II du même article 15 et au présent article ou qu’elle autorise toute modification substantielle d’un jeu à objet numérique monétisable. »

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :

« déclaration »

les mots :

« demande d’autorisation ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

V. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer au mot :

« déclaration »

les mots :

« demande d’autorisation ».

VI. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 65.

VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 67, substituer aux deux occurrences des mots :

« ne s’est pas déclarée »,

les mots :

« n’en a pas demandé l’autorisation à l’Autorité suivant les modalités prévues au présent article ».

Exposé sommaire

Le présent amendement à pour objet de soumettre à autorisation de l'Autorité nationale des jeux toute nouvelle offre de jeu à objets numériques monétisables ainsi que toute modification substantielle d'un jeu, et non plus seulement à déclaration.

Alors que le concept de jeu à objets numériques monétisables ouvre la porte à un développement anarchique de l'offre, il semble incongru de ne pas la contrôler. En particulier au regard des risques d'addiction que font courir ces types de jeux, notamment envers les mineurs, alors que le XIII du présent article mentionne que les contrôle de l'ANJ n'entreraient en vigueur que 18 mois après la promulgation de la loi.