Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Lisa Belluco

Lisa Belluco

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

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Photo de madame la députée Christine Arrighi

Christine Arrighi

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Photo de monsieur le député Julien Bayou

Julien Bayou

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Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh

Karim Ben Cheikh

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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain

Cyrielle Chatelain

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Photo de monsieur le député Charles Fournier

Charles Fournier

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Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin

Marie-Charlotte Garin

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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Photo de madame la députée Francesca Pasquini

Francesca Pasquini

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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Photo de madame la députée Marie Pochon

Marie Pochon

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Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

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Photo de madame la députée Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau

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Photo de madame la députée Eva Sas

Eva Sas

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Nicolas Thierry

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Substituer aux alinéas 12 à 15 les cinq alinéas suivants :

« La demande d’exercice du droit de réponse est adressée par le biais d’un dispositif facilement accessible et visible depuis le service, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au public du message justifiant cette demande. Elle est transmise sans délai au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à l’hébergeur, qui la transmet sans délai au directeur de la publication.

« Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.

« La procédure prévue par le présent III peut être engagée y compris lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.

« Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881. La réponse sera toujours gratuite et devra être limitée à la longueur du message qui l’a provoquée, sans pouvoir excéder 200 lignes.

« La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne, sans pouvoir être inférieure à un jour. »

Exposé sommaire

Face à la propagation des contenus haineux, le présent amendement vise à refondre le « droit de réponse numérique » qui prévaut depuis la loi pour la confiance dans l’économie numérique de 2004. Celui-ci reste largement inopérant pour tout un chacun, notamment sur les réseaux sociaux.

À ce jour, en effet, « toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne » dispose d’un droit de réponse, semblable à celui qui prévaut pour les journaux, mais qui, en raison de dispositions réglementaires, ne peut être engagé lorsque la personne visée peut « formuler directement » des observations. Ainsi, en pratique, le droit de réponse ne peut le plus souvent être activé sur les principaux réseaux sociaux, dès lors qu’il est possible de répondre directement à l’utilisateur qui vous met en cause.

Pourtant, le « droit de réponse numérique » ne doit plus être considéré comme un simple accessoire de celui de la presse écrite. La loi sur la liberté de la presse encadre l’expression publique et les conditions d’un dialogue démocratique apaisé, il est donc logique de transposer certains de ces principes aux débats qui ont lieu sur les réseaux sociaux, devenus des espaces publics numériques.

Le présent amendement reprend les grandes lignes du droit de réponse numérique tel qu’il existe à ce jour, tout en prévoyant que les internautes visés par une publication pourront le faire valoir même s’il est possible de répondre directement (à un tweet, à une publication Facebook…). Les réseaux sociaux devront d’ailleurs mettre en place un « dispositif facilement accessible et visible depuis le service », afin que chaque internaute mis en cause puisse exercer son droit de la manière la plus simple possible.

L’auteur du message sera tenu d'insérer la réponse dans un délai de trois jours, sous peine d’amende, et dans des formes identiques à celles de la mise en cause : tweet, post Facebook, etc.