Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Substituer à l’alinéa 16 les six alinéas suivants : 

« 3° L’article L. 111‑7‑1 est ainsi rédigé : 

« « Art. L. 111‑7‑1 – Sans préjudice des dispositions protégeant le secret en matière commerciale et industrielle et des droits de propriété intellectuelle, tout opérateur de plateforme en ligne propose une fonctionnalité gratuite permettant la récupération :

« « 1° De tous les fichiers mis en ligne par l’utilisateur ;

« « 2° De toutes les données résultant de l’utilisation du compte d’utilisateur et consultables en ligne par celui-ci. 

« « Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de récupérer, par une requête unique, l’ensemble des fichiers ou données concernés, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. 

« « L’opérateur de plateforme assure en outre la possibilité pour l’utilisateur ayant migré vers une autre plateforme de continuer à échanger avec ses contacts. Il prend toutes les mesures nécessaires à cette fin, en termes d’interface de programmation et de transmission des informations nécessaires au changement de fournisseur. » »

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement est d’éviter une double peine pour les victimes de harcèlement en ligne.

Face aux phénomènes de harcèlement, l’une des stratégies mises en place par les victimes consiste simplement à quitter le réseau où elles sont harcelées. Pour celles qui font ce choix, elles acceptent la plupart du temps par la même occasion de perdre les données qu’elles y ont publié, ainsi que l’ensemble de leurs contacts : une double peine. Pour les autres, qui ne souhaitent pas perdre ces données et leurs liens sociaux, elles peuvent choisir de rester sur le réseau en question, quitte à continuer de subir ledit harcèlement.

Pour faire face à cet enjeu, l’ensemble du Titre II de la présente proposition de loi a pour objet la protection de nos concitoyens face à la haine en ligne et aux phénomènes de harcèlement qui peuvent s’y développer.

Aussi, le présent amendement vise à permettre aux utilisateurs de récupérer l’ensemble de leurs données (y compris lorsqu’il ne s’agit pas de données personnelles). Cela inclura notamment les photos ou vidéos partagées, de même que les listes de contacts.

Ensuite, et surtout, cet amendement tend à imposer aux opérateurs de plateformes, réseaux sociaux en tête, une interopérabilité entre leurs services. L’objectif : permettre aux personnes ayant migré vers une nouvelle plateforme de pouvoir continuer à échanger avec leurs contacts. Ceci est primordial, notamment dans la mesure où le harcèlement peut conduire à l’isolement des victimes. Cet amendement contribuerait à permettre le maintien de la relation avec leurs contacts.

Par l’adoption de cet amendement, les victimes de harcèlement ne seront pas affectées par la double peine d’être victime de violences d’une part, et de devoir perdre l’ensemble de leurs données du fait de ce harcèlement.