Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de monsieur le député Xavier Batut
Photo de monsieur le député Xavier Albertini
Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de madame la députée Félicie Gérard
Photo de monsieur le député Philippe Fait
Photo de monsieur le député Philippe Pradal
Photo de madame la députée Liliana Tanguy
Photo de madame la députée Stéphanie Kochert
Photo de monsieur le député Romain Daubié
Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Didier Parakian
Photo de madame la députée Christine Decodts
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de monsieur le député Philippe Guillemard
Photo de monsieur le député Jérémie Patrier-Leitus
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Hadrien Ghomi
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de monsieur le député Emmanuel Pellerin
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député Charles Sitzenstuhl
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon
Photo de madame la députée Mireille Clapot
Photo de monsieur le député Benoît Bordat
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de madame la députée Violette Spillebout

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension, ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le premier alinéa de l’article 434‑41 est complété par les mots : « l’interdiction d’utiliser les comptes d’accès résultant de la peine complémentaire prévue à l’article 131‑35‑1 ».

Exposé sommaire

Cet amendement précise qu’à compter de la signification de la décision de blocage d'un compte aux fournisseurs d'accès à Internet, la personne condamnée ne peut plus utiliser son compte au risque de violer les dispositions de l’article 434-41 du code pénal et de se voir appliquer la peine décidée sur le fondement de l’article 131-11 du même code.