- Texte visé : Texte n°1674, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi, adopté par le Sénat visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension, ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le premier alinéa de l’article 434‑41 est complété par les mots : « l’interdiction d’utiliser les comptes d’accès résultant de la peine complémentaire prévue à l’article 131‑35‑1 ».
Cet amendement précise qu’à compter de la signification de la décision de blocage d'un compte aux fournisseurs d'accès à Internet, la personne condamnée ne peut plus utiliser son compte au risque de violer les dispositions de l’article 434-41 du code pénal et de se voir appliquer la peine décidée sur le fondement de l’article 131-11 du même code.