Fabrication de la liasse
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Éric Ciotti

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Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Isabelle Périgault

Isabelle Périgault

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Photo de madame la députée Christelle Petex

Christelle Petex

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Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger

Vincent Seitlinger

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I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« en monnaie ayant cours légal »

le mot :

« monétaire ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3 :

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la référence : 

« II, »

insérer les mots :

« à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à supprimer l’aspect « monétisable » des objets numériques dans le cadre de la définition des jeux à objets numériques.

En effet, la définition actuelle ne parvient pas à distinguer les JONUM des jeux d’argent et de hasard, car elle réunit les quatre conditions cumulatives qui qualifient l’activité des jeux d’argent : une offre au public (par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne), une part de hasard (un mécanisme faisant appel au hasard), un sacrifice financier ainsi que l’espérance d’un gain (obtention d’objets numériques monétisables).

La monétisation n’a pas besoin d’être directe pour caractériser un gain au sens de la définition française des jeux d’argent, car la loi ne distingue pas selon la nature du gain. Seul le caractère monétisable du gain, c’est-à-dire sa propension à être évalué et converti en argent, suffit à cet effet.

Si l'article 15 bis créé par voie d'amendement lors de l'examen en commission tend à apporter certaines réponses aux craintes s'exprimant de manière légitime autour de ce nouveau cadre pour les JONUM, notamment en matière de lutte contre le blanchiment, l'addiction ou l'interdiction faite aux mineurs, il n'apporte toutefois aucune garantie sur le cadre fiscal qui leur sera applicable et sur les risque d'une concurrence déloyale envers les casinos, avec toutes les conséquences que cela entraînerait en termes de recettes fiscales, notamment pour les collectivités territoriales.

Le présent amendement propose donc de maintenir une frontière claire et étanche entre les jeux à objets numériques et les jeux d’argent et de hasard en supprimant l’aspect « monétisable » des objets numériques dans le cadre de cette nouvelle offre de jeux.