- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié)., n° 1674-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑1‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. 6‑1‑1 A. – Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de la présente loi agissent promptement pour retirer tout contenu pornographique signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé en violation de l’accord de cession de droits, ou pour rendre l’accès à celui‑ci impossible, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. » »
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l'ancien article 4 B qui imposait aux sites pornographiques le retrait de tout contenu pornographique à la demande d’une personne qui y figure, dans le cas où le contrat de cession de droit serait arrivé à terme et/ou ne serait pas respecté. Cet amendement d'appel vise à attirer l'attention sur les trop nombreuses situations de chantage que subissent les actrices pornographiques de la part des producteurs de films pornographiques, comme l'a relaté le rapport sénatorial "Porno : l'enfer du décor". Il vise plus généralement à lutter contre les contenus mis en ligne sur des sites pornographiques sans l'assentiment des personnes qui y figurent. L'enquête de Cash Investigation Replay Porno, un business impitoyable a montré à quel point la pratique était répandue dans l'industrie pornographiques et comment certaines plateformes en profitait largement.