- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié)., n° 1674-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, après la mention :
« II. – »,
insérer les mots :
« Par dérogation aux articles L. 320‑1 et L. 324‑3 du code de la sécurité intérieure, ».
La définition des JONUM adoptée en première lecture par le Sénat ne parvient pas à les distinguer des jeux d’argent parce qu’ils rassemblent les quatre conditions de la définition – prévue par l’article L. 320‑1 du code de la sécurité intérieure – des jeux d’argent : une offre au public, une part de hasard, un sacrifice financier et une espérance de gain.
Les JONUM sont des jeux qui proposent d’acheter ou de gagner des objets numériques qui peuvent être monétisés sur des places de marché tierces et donc être revendus en dehors de ces jeux, permettant ainsi aux joueurs de gagner de l’argent.
En remettant en cause le principe de prohibition des jeux d’argent, les JONUM risquent de mettre en difficulté la filière des casinos parce qu’ils constituent une opportunité inespérée pour l’offre illégale de casinos en ligne de devenir légale seulement en transformant les gains qu’elle offre aux joueurs en objets numériques (ajustement technique à la marge, économiquement quasi-indolore).
En conséquence, le présent amendement vise à consacrer les JONUM comme une nouvelle exception au principe de prohibition des jeux d’argent et de hasard.