Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Idir Boumertit

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑1‑1 A ainsi rédigé : 

« Art. 6‑1‑1 A. – Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de la présente loi agissent promptement pour retirer tout contenu présentant un caractère sexuel signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé sans son consentement, ou en violation de l’accord de cession de droits, ou pour rendre l’accès à celui-ci impossible, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. »

Exposé sommaire

L’article 4B portant obligation pour les hébergeurs de retirer les contenus pornographiques signalés comme étant « en violation de l’accord de cession de droits » a été supprimé lors de l’examen du texte en commission spéciale.

Cet amendement vise à le rétablir avec quelques modifications telles que l’obligation de retirer tout contenu à caractère sexuel diffusés sans consentement. Cette mesure inclut toutes les potentielles victimes de diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel. Cette mesure est une garantie supplémentaire dans la protection de la vie privée, de la dignité et du bien-être des potentielles victime. Elle permet de lutter contre le cyberharcèlement sexuel, ou le « revenge porn » qui contribue à un environnement en ligne violent et non sécurisé.

Les victimes de ce type de contenu sont souvent stigmatisées et humiliées, ce qui peut avoir des conséquences sur leur vie sociale et professionnelle, en plus de la détresse psychologique engendrée par cette violence.
La réécriture de cet amendement permet également de s’assurer que ces mesures soient applicables aux réseaux sociaux.