- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié)., n° 1674-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« C. – Les personnes mentionnées au 2 du I dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de connaître l’identité civile, incluant le nom et le prénom, des utilisateurs à l’origine de chaque contenu. Pour cela, elles conditionnent l’accès à leurs services à la fourniture par tout utilisateur d’un document d’identité en cours de validité. »
Cet amendement vise à ce que les plateformes de réseaux sociaux doivent mettre en place un dispositif permettant à chaque personne qui le souhaite d’accéder au nom et au prénom des auteurs des contenus publiés sur ces réseaux. Pour cela elles doivent conditionner l’accès à leurs services à la fourniture par tout utilisateur d’un document d’identité en cours de validité. Cette obligation de mettre en place un mécanisme transparent permettant à toute personne de découvrir l'identité civile complète, y compris le nom et le prénom, des individus responsables de chaque contenu publié sur leurs plateformes en ligne tend à renforcer ainsi la traçabilité des utilisateurs et des contenus sur les plateformes en ligne concernées.