- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié)., n° 1674-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 6‑1‑1 A. – Toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne agit promptement pour retirer tout contenu à caractère sexuel signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé sans son consentement, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. »
Cet amendement rétablit, dans une version remaniée, l’article supprimé en commission spéciale visant à mettre en œuvre la recommandation n° 10 du rapport de la Délégation aux droits des femmes du Sénat « Porno : l’enfer du décor ». Il répond également à une des recommandations du rapport « Pornocriminalité : mettons fin à l’impunité de l’industrie pornographique ! » du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Il s’agit, d’une part, de renforcer le droit à l’oubli des personnes qui auraient consenti précédemment à la publication d’un contenu à caractère pornographique dans lequel elles sont présentes, tout comme, d’autre part, d’offrir un nouveau moyen de lutter contre la diffusion non consentie de contenus à caractère pornographique.
La présente rédaction ne se cantonne pas aux actrices et acteurs pornographiques et à l’état de l’accord de cession des droits. La réalité de la diffusion actuelle de contenus à caractère pornographique conduit à ne pas uniquement considérer les personnes exerçant une activité professionnelle dans l’industrie pornographique mais également tout individu qui peut être amené à publier de lui-même du contenu en ligne, tel qu’on peut l’observer sur les plateformes Onlyfans, Mym, Fansly, Just for fans... Ces personnes choisissent librement de diffuser leurs contenus pornographiques ; elles doivent en conséquence disposer d’un véritable droit à l’oubli.
Tel est l’objet du présent amendement.