Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑1‑1 A  ainsi rédigé :

« Art. 6‑1‑1 A. – Toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne agit promptement pour retirer tout contenu à caractère sexuel signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé sans son consentement, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. »

Exposé sommaire

Cet amendement rétablit, dans une version remaniée, l’article supprimé en commission spéciale visant à mettre en œuvre la recommandation n° 10 du rapport de la Délégation aux droits des femmes du Sénat « Porno : l’enfer du décor ». Il répond également à une des recommandations du rapport « Pornocriminalité : mettons fin à l’impunité de l’industrie pornographique ! » du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Il s’agit, d’une part, de renforcer le droit à l’oubli des personnes qui auraient consenti précédemment à la publication d’un contenu à caractère pornographique dans lequel elles sont présentes, tout comme, d’autre part, d’offrir un nouveau moyen de lutter contre la diffusion non consentie de contenus à caractère pornographique.

La présente rédaction ne se cantonne pas aux actrices et acteurs pornographiques et à l’état de l’accord de cession des droits. La réalité de la diffusion actuelle de contenus à caractère pornographique conduit à ne pas uniquement considérer les personnes exerçant une activité professionnelle dans l’industrie pornographique mais également tout individu qui peut être amené à publier de lui-même du contenu en ligne, tel qu’on peut l’observer sur les plateformes Onlyfans, Mym, FanslyJust for fans... Ces personnes choisissent librement de diffuser leurs contenus pornographiques ; elles doivent en conséquence disposer d’un véritable droit à l’oubli.

Tel est l’objet du présent amendement.