Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est complété par un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. – I. – Les moteurs de recherche ou annuaires affichent ostensiblement à l’utilisateur un pictogramme apposé à tout lien électronique menant à un site internet d’une institution, autorité, administration ou organisme public dans les résultats de recherche.

« II. – Les fournisseurs de navigateurs internet au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 affichent ostensiblement un pictogramme lors de la consultation d’un site internet d’une institution, autorité, une administration ou organisme public.

« III. – Les conditions d’application du présent article, le modèle du pictogramme et les modalités d’établissement de la liste des adresses électroniques concernées sont définis par décret. »

Exposé sommaire

Les tentatives d’arnaque en ligne sont une partie intégrante et répandue de notre quotidien sur les outils numériques. C’est un fléau et un risque pour les citoyen·nes, pour leurs données personnelles comme pour la désinformation. La responsabilité de l’Etat est de les protéger dans l’environnement numérique pour la réalisation de leurs démarches et l’accès à l’information publique. 

Les sites internet frauduleux, qui proposent un accompagnement aux démarches administratives contre paiement ou cherchent à récupérer nos données personnelles (hameçonnage ou phishing), prolifèrent et deviennent légions. Ils gagnent en sophistication, par des copies visuelles et graphiques exactes du site internet « officiel », à tel point qu’il devient difficile même pour les utilisateurs et utilisatrices les plus averti·es de distinguer le véritable site internet du frauduleux. Dans le même temps, des pans de plus en plus importants de nos rapports aux institutions et organismes publics se déroulent désormais en ligne. La confiance des citoyen·nes dans l’environnement en ligne est alors primordiale.

Les contrefaçons de sites internet d’administrations, d’autorités ou d’organismes publics appellent à prendre des mesures élargies pour la protection des citoyen·nes en ligne.

Cet amendement propose en conséquence de mettre en place l’apposition d’un pictogramme, aisément visible et reconnaissable, sur les moteurs de recherche en ligne et sur les navigateurs internet pour les sites internet des institutions, administrations, autorités et organismes publics.

Ce pictogramme permettra ainsi aux utilisateurs et utilisatrices, notamment les publics les moins accoutumés aux outils numériques, d’identifier rapidement le site officiel dans les résultats sur les moteurs de recherche ou d’en vérifier l’authenticité lors de sa consultation. Tels les symboles de certification présents sur des réseaux sociaux afin de permettre l’authentification du compte d’une personnalité publique ou d’une organisation, il s’agit d’une mesure concrète et simple protégeant tou·tes les citoyen·nes dans l’environnement numérique.

Au-delà des arnaques en ligne, le pictogramme constituera un outil supplémentaire de lutte contre les tentatives de désinformation. Il a pu être constaté en effet le nombre élevé de sites internet propageant de fausses informations en recourant à un nom de domaine pouvant laisser penser à l’utilisateur ou l'utilisatrice que celui-là possède un caractère « officiel ». C’est particulièrement le cas pour des sites internet sur la vaccination.

L’identification de ces sites internet par un pictogramme vient enfin en complément de la disposition dite du « filtre anti-arnaque » du présent projet de loi et s’inscrit dans le prolongement de la circulaire du 7 juillet 2023 sur l’extension pour les sites gouvernementaux du nom de domaine en « .gouv.fr » avant le 1er juillet 2025 aux sites de communication et avant le 1er juillet 2026 pour les sites de démarches en ligne.