- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié)., n° 1674-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les mesures prises par les fournisseurs de services en ligne, en application de l’article 131‑35‑1 du code pénal, doivent être proportionnées à l’objectif poursuivi. »
L'article 5 crée une peine de bannissement numérique infligée aux personnes condamnées pour diverses formes de harcèlement en ligne, qui leur interdirait d'accéder à leurs comptes sur la plateforme en cause, et d'en créer de nouveaux.
Les solutions concrètes qui pourraient être mises en oeuvre, afin notamment d'empêcher la création de nouveaux comptes par la personne condamnée, suscitent des interrogations légitimes.
En tout état de cause, les mesures pour bloquer les comptes existants et empêcher la création de nouveaux comptes ne sont pas précisées dans le projet de loi.
C'est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement souhaitent préciser que ces mesures devront être proportionnées à l'objectif poursuivi.
Comme l'a souligné la CNIL le 13 juin 2023, dans le cadre d'une table ronde au Sénat, les dispositions de l'article 5 "ne devraient pas conduire les réseaux sociaux à collecter des données supplémentaires, ou à mettre en oeuvre des traitements intrusifs pour l'ensemble de leurs utilisateurs".