- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié)., n° 1674-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 précité, ».
II. – En conséquence, substituer aux trois dernières phrases du même alinéa la phrase suivante :
« Dans les mêmes conditions, elle peut enjoindre aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 précité, d’afficher sans délai un message clair, lisible, unique et compréhensible avertissant les utilisateurs qui tentent d'accéder au service concerné du préjudice encouru et subordonnant l’accès au service à une confirmation explicite de l’utilisateur, pour une durée maximale de trois mois. »
Amendement de clarification rédactionnelle tirant les conséquences de l’adoption en commission de l’amendement CS620, qui viser à distinguer le type d’injonction que l’autorité administrative adressera aux fournisseurs concernés par la mise en œuvre du filtre anti-arnaque, selon qu’ils sont en capacité technique de bloquer l’accès au site cybermalveillant (FAI / résolveurs DNS) ou de le filtrer (navigateurs).